82. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 150 $ s’il s’agit d’un individu ou d’une amende d’au plus 5 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique.
1972, c. 14, a. 82; 1986, c. 58, a. 2.